Plusieurs articles énoncent et renforcent ce principe, qui confère à l’état, par l’intermédiaire de la Française des Jeux, le monopole de la gestion des jeux d’argent et de hasard.
- L’article 1er de la loi du 21 mai 1836 qui stipule que les loteries de toute espèce sont prohibées.
- La loi du 12 juillet 1983 qui interdit la tenue d’une maison de jeux de hasard, quel que soit le lieu où se déroule le cercle de jeux.
- L’article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 qui prévoit les conditions d’organisation par l’Etat uniquement d’une loterie nationale.
- Le décret du 14 février 1949 qui prévoit de manière incontournable les modalités de contrôle des opérations et de gestion des avoirs issus de la vente de billets de loterie.
D’autres réglementations précisent que l’achat, l’importation ou la fabrication artisanale d’appareils visant à organiser des jeux de hasard sont également totalement prohibés. Tout tenancier de bar se livrant à l’organisation de loterie ou de jeux basés sur le hasard et la chance des participants, grâce à un système auto produit, serait en infraction au regard du code pénal et encourrait une peine d’emprisonnement avec sursis et une forte amende, proportionnelle aux gains, au titre de la « complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard »
Des dérogations sont depuis venues permettre l’ouverture de certaines maisons officielles de jeux, dont les bars sont exclus. Ces dérogations concernent principalement :
- Les casinos.
- Les cercles officiels de poker et de jeux de cartes.
- Les sociétés de course hippiques, affiliées obligatoirement à l’organisme étatique de collecte des fonds nommé PMU.
- Les jeux en ligne.
Le principe qui sous-tend l’exclusion des bars et restaurants de la liste des établissements où peuvent se tenir des jeux d’argent et de hasard est double : protéger les mineurs face aux risques d’addiction et de faillite personnelle et sociale inhérents à ce type de jeux, et contrôler la part de prélèvements et de contribution sociale issue des gains.