La répression de l’ivresse publique : définition et responsabilité des débitants de boisson

La répression de l’ivresse publique : définition et responsabilité des débitants de boisson

Les grands principes de la répression de l’ivresse publique sont définis à la première section de l’article R3353 du Code de la Santé Publique. Ce dernier renvoie aux principe généraux de la répression de l’ivresse manifeste dans les lieux publics et détaille les obligations des débitants de boissons ainsi que les sanctions encourues en cas d’infraction de leur part.

Qu’est-ce que l’ivresse publique et manifeste (IPM) ?

L’ivresse publique et manifeste est une infraction. Le droit pénal français, à travers la loi qui la sanctionne, réprime l’état d’ébriété sur la voie publique. Il ne s’agit pas, ici, de mesurer le taux d’alcoolémie ou la quantité d’alcool ingérée par un individu, mais bien de sanctionner l’état alcoolique lorsqu’il est apparent. La personne en état d’ébriété risque, aux yeux de la loi, de provoquer du fait de son état un risque pour lui-même ou pour autrui. Elle est alors susceptible de créer un trouble à l’ordre public (nuisances sonores, agressivité, violence…).

Dans quel cas l’IPM est-elle reconnue ?

Pour être sanctionnée, l’ivresse doit être « manifeste », c’est à dire flagrante et indubitable. Un test d’alcoolémie n’est nullement nécessaire. Les critères sont : démarche incertaine, propos confus ou incohérents, déséquilibre, ou encore haleine alcoolisée. Le Code de la Santé Publique cite les lieux ou la manifestation publique de l’ivresse est condamnable : il s’agit des « rues, chemins, places, cafés, cabarets ». Les débitants de boissons sont, logiquement, concernés au premier chef.

Répression de l’ivresse publique : la responsabilité des débitants de boissons

L’article R3353 dispose qu’un débitant de boisson qui recevrait dans son établissement ou donnerait à boire à des individus manifestement ivres serait puni d’une amende. Le montant de celle-ci peut atteindre 750€ (contravention de 4ème classe). Les débitants doivent, de même, ne vendre que les boissons dont le niveau est déterminé par la Licence qu’ils possèdent.

Cette Licence (de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) sert en effet à limiter strictement le groupe de boissons qui peuvent être vendues par le responsable de l’établissement, en fonction de la nature de ce dernier. Déroger à cette règle et outrepasser les autorisations de la Licence exposent le débitant à une contravention, également de 4ème classe, il encourt la fermeture de l’établissement en cas de récidive.  Le débitant est également dans l’obligation d’afficher, dans son établissement, une affiche de « protection des mineurs et répression de l’ivresse publique », à proximité de l’entrée ou du comptoir.